P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
31.2. Les mentions obligatoires prévues aux articles 35 et 36, doivent, lorsque les contrats visés par ces articles sont à coût élevé, comporter les modifications suivantes :
a)  l’ajout, après « Contrat de crédit variable pour l’utilisation d’une carte de crédit » ou « Contrat de crédit variable autre que celui conclu pour l’utilisation d’une carte de crédit », de « à coût élevé »;
b)  la mention doit contenir, en plus de ce qui est prévu à l’article 35 ou 36, selon le cas, immédiatement avant le paragraphe 1, le paragraphe suivant :
« 0.1)  Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 10 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d’un double du contrat.
Pour résoudre le contrat, le consommateur doit :
« a)  remettre la partie du crédit consenti qu’il a utilisée au commerçant ou à son représentant si le crédit a été consenti au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat;
« b)  expédier un avis écrit à cet effet ou remettre la partie du crédit consenti qu’il a utilisée au commerçant ou à son représentant si le crédit n’a pas été consenti au moment où chaque partie a pris possession d’un double du contrat.
« Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet la partie du crédit consenti qu’il a utilisée ou expédie l’avis. »;
c)  l’ajout, dans le dernier paragraphe de ces mentions, après « Le consommateur aura avantage à consulter les articles », de « 73, 74, 76, ».
D. 994-2018, a. 17.